Aux termes des dispositions de l’article 909 du Cpc, « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévue à l’article 908 pour conclure et former le cas échéant appel incident ».
Les praticiens se sont trouvés confrontés à la question de savoir si l’intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables faute d’avoir été régularisées dans ce délai de deux mois, conserve malgré tout la possibilité de saisir le conseiller de la mise en état d’un incident.
Faute d’avoir pu saisir la Cour de ses écritures au fonds, grande pourrait être par exemple la tentation de l’intimé de vouloir faire radier l’appel au visa de l’article 526 du Cpc.
Le Conseiller de la mise en état dispose par ailleurs d’une compétence exclusive pour connaître des incidents de procédure, ou pour voir prononcer la péremption de l’instance.
Le déroulement de la procédure pourrait par ailleurs légitimement amener l’intimé à solliciter une mesure provisoire ou conservatoire, ou encore une provision sur le fondement des dispositions de l‘article 771 du Cpc.
Autant de situations dans lesquelles la saisine du Conseiller de la mise en état s’impose.
Aux termes d’une décision en date du 11 janvier 2016, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Versailles a toutefois jugé que « la sanction prévue par l’article 909 du Cpc doit s’entendre comme une irrecevabilité générale de toutes les conclusions de l’intimé de sorte que « l’irrégularité des premières conclusions de l’intimé le prive de la possibilité de conclure quel que soit l’objet de ses nouvelles écritures » (CA Versailles – Ordonnance du 11 janvier 2016 Rg 14/08882).
Stéphane CHOUTEAU