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Responsabilité contractuelle indivisible de la Banque et des Compagnies d’assurance

Banque

banqueResponsabilité contractuelle indivisible de la Banque et des Compagnies d’assurance par manquement à leur devoir d’information et de conseil, au titre d’une participation commune à un montage financier au profit de particuliers (par Stéphane CHOUTEAU)

Une société a emprunté auprès d’une banque  un certain montant remboursable sur 5 ans avec un taux d’intérêt variable, et les fonds correspondant ont été placés sur deux contrats d’assurance-vie souscrits par les associés, dont le rendement avait été estimé par la banque au minimum à 5 %, rendements qui devaient permettre à minima de payer les intérêts du prêt.

Le montage mis en place consistait à substituer un impôt sur la plus-value à un impôt sur le revenu.

Les résultats enregistrés n’ayant pas répondu aux attentes de stabilisation et d’optimisation fiscale des associés, ces derniers ont agi contre la banque prêteuse de deniers d’une part et les deux compagnies d’assurance auprès de chacune desquelles une assurance-vie avait été souscrite en réparation de leur préjudice résultant de manquement à leur devoir de conseil.

La Cour d’Appel de Versailles a considéré qu’il y avait une intention commune des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible à finalité unique, qui était en l’occurrence l’optimisation fiscale de l’important patrimoine des associés-emprunteuses.

Elle a retenu à la charge de chacun des assureurs un défaut d’information précontractuelle sur les risques des placements proposés et aussi un défaut de conseils utiles sur les mesures à prendre pendant le cours de l’exécution du contrat de ses clients.

Elle a retenu le même manquement à la charge de la banque prêteuse de deniers au seul motif que celle-ci avait participé au montage financier dans sa globalité, et qu’elle avait donc concouru à la réalisation du préjudice.

La Cour a écarté le manquement au devoir de mise en garde en l’absence de preuve rapportée de l’existence d’un risque d’endettement des emprunteurs.

Le préjudice réparé par l’arrêt a été assimilé à une perte de chance de ne pas contracter.

Arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES, 16ème Chambre, du 5 février 2015 (Arrêt n° 40 – Rg 13/07616)